33. Le responsable du traitement des plaintes, lorsqu’il réfère une plainte à la conciliation conformément à l’article 30, désigne un conciliateur et lui transmet une copie du dossier.
Le membre concerné et le plaignant peuvent également, avec l’accord du responsable du traitement des plaintes, recourir à la conciliation à toute étape du processus disciplinaire. Le responsable du traitement des plaintes désigne alors un conciliateur et lui transmet une copie du dossier.